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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401837_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 696,42 euros de revenu de solidarité active indûment perçue.
Elle soutient qu'elle ne peut rembourser la somme litigieuse compte tenu de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2024, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante n'est pas fondée.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article L. 242-46 du code de l'action sociale et des familles qu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation du bénéficiaire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active s'établit à la somme de 696,42 euros. La requérante soutient qu'elle ne peut rembourser cette somme compte tenu de sa situation financière, qu'elle perçoit un petit salaire de 180 euros, que son mari est au chômage indemnisé, qu'elle a quatre enfants à charge et qu'elle a environ 1 000 euros de facture par mois. Elle produit divers documents desquels il ressort que les revenus du foyer sont d'environ 1 300 euros par mois et que l'intéressée doit rembourser des crédits immobiliers pour un montant d'environ 700 euros par mois, outre les dépenses courantes du foyer. Compte tenu du montant de la somme à rembourser et des ressources et des charges de la requérante et dès lors que la bonne foi de l'intéressée n'est pas mise en cause, il y a lieu d'accorder à la requérante la remise gracieuse de la somme de 696,42 euros de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A la remise gracieuse de la somme de 696,42 euros de revenu de solidarité active réclamée par la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de Loir-et-Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2401837_20250312
Données disponibles
- Texte intégral