TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2401836_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme B... A..., représentée par la SCP Annie Levi-Cyferman et Laurent Cyferman, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 16 novembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée prise sur recours administratif obligatoire a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ; - elle justifie d’un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans les délais requis ; - la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle se retrouve dans une situation de vulnérabilité particulière, étant sans ressources avec ses enfants à charge ; Malgré une mise en demeure, l’Office français de l'immigration et de l'intégration n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Bronnenkant ; les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante turque, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 16 novembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, le directeur général adjoint de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par sa requête, Mme A... demande l’annulation de cette décision. En premier lieu, dès lors que la décision attaquée a été prise sur recours administratif préalable, l’intéressée a pu dans le cadre de ce recours faire valoir tous les éléments qu’elle estimait utile. Au demeurant, la requérante ne fait valoir aucun élément qu’elle n’aurait pas pu faire valoir dans son recours administratif obligatoire et qui aurait eu une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison d’une méconnaissance du principe du contradictoire. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l'immigration et de l'intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. En troisième lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En quatrième lieu, Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…). ». La requérante, en se bornant à soutenir qu’elle a été abandonnée par son époux et qu’elle était en situation de précarité à son arrivée en France, ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. En cinquième lieu, la requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle est mère de trois enfants mineurs, nés respectivement en 2006, 2011 et 2014, ne se trouve pas, pour ce seul motif, dans une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées. L’Office français de l'immigration et de l'intégration n’a, dès lors, pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la SCP Annie Levi-Cyferman et Laurent Cyferman et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Carrier, président, - Mme Bronnenkant, première conseillère, - Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIER Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2401836_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel