TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2401834_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 8 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l'indemnité de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige.
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et que soit mis à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2025 par une ordonnance du
11 octobre 2024.
Par courrier du 1er février 2025, M. B a produit des pièces complémentaires qui, l'instruction étant close, n'ont pas été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chambellant ;
- et les observations de Me Fadiaba-Gourdonneau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né en 1972, est entré en France le 29 avril 2023 muni d'un visa court séjour afin d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande par une décision du 27 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 18 décembre 2023. Le 20 février 2024, il sollicite la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d'une durée d'un an. Il sollicite l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article
L. 614-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant la décision, l'administré ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comportait la mention des voies et délais de recours et, notamment, celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours. D'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ait changé d'adresse. D'autre part, il ressort des mentions claires, précises et concordantes de l'avis et de l'enveloppe dont le numéro de recommandé correspond à celui apposé sur l'arrêté, que le pli a été présenté le 17 mai 2024 à la dernière adresse communiquée aux services de la préfecture et a été retourné à la préfecture avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Ainsi, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 17 mai 2024. Cette notification a fait courir le délai de recours, dûment mentionné dans l'arrêté, à compter de cette date. Ce délai était expiré à la date à laquelle l'intéressé a formé, le 1er août 2024, une demande d'aide juridictionnelle qui n'a donc pas eu pour effet de le rouvrir ou de le proroger. Dans ces conditions, la requête de l'intéressé, qui n'a été enregistrée au greffe que le 4 octobre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, est tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne et tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'une personne publique, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu'une somme soit mise à la charge de M. B au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Fadiaba-Gourdonneau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La greffière,
M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2401834_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel