TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401833_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 21 novembre 2023. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 24 mars 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 27 juillet 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants quant à sa situation personnelle, ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 / -être dépourvues de logement. ()/ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et a produit une attestation d'élection de domicile valide pour la période du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2023. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris aurait demandait à l'intéressée des pièces justificatives complémentaires pour lui permettre d'apprécier plus précisément sa situation. Par suite, en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de l'intéressée au motif qu'elle avait produit des éléments insuffisants sur sa situation, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision du 27 juillet 2023 d'erreur d'appréciation au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, alors que l'intéressée est dépourvue de logement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la demande de logement présentée par Mme A soit réexaminée par la commission de médiation de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A ayant été partiellement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'avocat de Mme A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 27 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Tomas. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2401833_20240618