TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401827_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Lozère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Il soutient qu'il est le père de deux enfants nés sur le territoire français en 2014 et en 2016 et que l'exécution de l'arrêté le privera de voir ses enfants régulièrement et de garder contact avec ces derniers. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Chamot les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par un courrier du 14 mai 2024, resté sans réponse, la magistrate désignée a demandé au préfet de la Lozère de requérir l'extraction de M. B en application de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 mai 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Chamot, - et les observations de Me Abdellaoui, représentant M. B, qui reprend oralement ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 janvier 1989, déclare être entré sur le territoire français en 2010. Par un arrêté du 2 mai 2024, notifié le 10 mai 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Lozère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, condamné à neuf reprises par les tribunaux correctionnels de Foix, Grasse et Toulouse, se maintient irrégulièrement en France après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et d'une précédente mesure d'éloignement le 11 avril 2023. Pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans en application des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Lozère s'est fondé sur des considérations d'ordre public que M. B ne conteste pas. S'il se prévaut de la naissance les 17 septembre 2014 et 31 mars 2016, sur le territoire français de ses deux enfants, C et A, il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il serait le père de ces derniers, le cas échéant, qu'il contribuerait de manière effective à leur entretien et leur éducation, ni même qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, et alors que M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la décision par laquelle le préfet de la Lozère l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle été prise 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Lozère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. . La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401827_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel