TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401823_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux,
- les observations de Me Valay, représentant M. A, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissante turc né le 15 septembre 2001, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 octobre 2023 en provenance d'un autre Etat membre. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 3 novembre 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il est entré sur le territoire des Etats membres par la Croatie le 14 octobre 2023. Les autorités croates ont été saisies le 8 décembre 2023 d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 8 février 2024, sur le même fondement. Par un arrêté du 26 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est intervenu en méconnaissance de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. A aux autorités croates doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ".
Sur les frais liés au litige :
8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Valay, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Valay de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 26 février 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ".
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Valay, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUXLa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401823_20240329
Données disponibles
- Texte intégral