TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401820_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 à 10 h 58, Mme C B, représentée par Me Andujar, avocat, demande au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain appartenant à la société publique locale Terrinnov et situé chemin de la Brunette sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire (Ain) de quitter ce terrain dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté et a indiqué que cette mise en demeure restait applicable aux occupants dans un délai de sept jours à compter de sa notification dans l'hypothèse où ils stationneraient illicitement sur le territoire de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex et si ce stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il n'est pas établi que la maire de la commune de Ferney-Voltaire exerce la compétence de police sur le terrain occupé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors qu'aucun motif nouveau ni aucune circonstance nouvelle n'est invoqué et qu'il n'existe pas de risques de trouble à l'ordre public en ce que l'installation litigieuse serait de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; - il a été pris en méconnaissance du principe d'autorité de la chose jugée et du caractère exécutoire des décisions de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024 à 11 h 19, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 14 h 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain appartenant à la société publique locale Terrinnov et situé chemin de la Brunette sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire (Ain) de quitter ce terrain dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté et a indiqué que cette mise en demeure restait applicable aux occupants dans un délai de sept jours à compter de sa notification dans l'hypothèse où ils stationneraient illicitement sur le territoire de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex et si ce stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. 2. Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. " Selon l'article R. 779-1 du même code : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. " Aux termes du II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. " 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par la préfète de l'Ain, que la décision attaquée a été signée par Mme D A, directrice de cabinet de la préfète de l'Ain, laquelle bénéficiait d'une délégation de la préfète de l'Ain en date du 27 octobre 2023, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er () / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par la préfète de l'Ain, que la Communauté d'agglomération du Pays de Gex dispose de la compétence en matière d'accueil des gens du voyage sur son territoire en lieu et place de ses communes membres, dont la commune de Ferney-Voltaire, que ladite communauté d'agglomération exerce ainsi les pouvoirs de police spéciale relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et que, par arrêté du 11 mars 2015, le président de cet établissement public de coopération intercommunale a interdit le stationnement des véhicules des gens du voyage sur son territoire en dehors des terrains réservés à cet effet. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que la maire de la commune de Ferney-Voltaire exercerait la compétence de police sur le terrain occupé. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par la préfète de l'Ain et n'est pas sérieusement contesté par la requérante, que le terrain occupé est situé à très grande proximité d'habitations et de commerces et n'est pas adapté au stationnement prolongé de résidences mobiles, en l'absence de circuit organisé d'enlèvement des ordures ménagères et de raccordement aux réseaux d'assainissement et de distribution d'eau potable et que des branchements anarchiques et dangereux au réseau électrique et à une borne à incendie ont été effectués pour alimenter les caravanes. Dans ces conditions, le stationnement litigieux est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du deuxième alinéa du II de de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'autorité de la chose jugée et du caractère exécutoire des décisions de justice doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté de mise en demeure du 21 février 2024 de la préfète de l'Ain. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401820_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel