TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401819_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 21 avril 2024, M. B H, représenté par Me Nsalou, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet de la Gironde ne l'a pas invité à présenter ses observations ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il vit en France depuis plus de six ans et que sa sœur, son frère et son beau-père sont de nationalité française ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose d'attaches familiales en France et notamment sa mère, son beau-père, son frère et sa sœur, qui sont tous de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Nsalou Nkoua, représentant M. H. Une note en délibéré, présentée pour M. H, a été enregistrée le 12 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B H, ressortissant nigérian né le 18 mai 2000, déclare être entré en France le 14 février 2018. Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour le 19 août 2022 et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 14 février 2024, dont M. H demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme F E, adjointe au bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D et de Mme G C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. H, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne le jugement du 22 mars 2023 enjoignant au préfet de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé, la date de son entrée en France ainsi que les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code au regard des principaux éléments objectifs et concrets de sa situation. Enfin, après avoir relevé que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, il précise que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation décrite au point précédent, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. H. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à cet examen, qui n'est au demeurant pas étayé de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, manque en fait et doit dès lors être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d'informations ou arguments de nature à influer sur le sens des mesures contestées. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été invité à présenter ses observations, qui n'est au demeurant pas étayé, doit donc être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. H se prévaut d'une présence en France de plus de six ans à la date de la décision attaquée et de ce que sa mère, son beau-père et ses deux frères sont de nationalité française. Toutefois, il ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce de nature à démontrer la réalité et l'intensité des liens qu'il indique entretenir avec ces derniers alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'est pas non plus isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Il ne justifie pas davantage de son insertion sur le territoire français alors qu'il est démuni de ressources et ne produit aucune pièce relative à son intégration professionnelle. Par suite, il n'établit pas que la décision attaquée aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La première assesseure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2401819_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel