TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401818_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. A B, représenté par Me Wade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette date sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations utiles de droit et de fait constituant le fondement de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, qui est donc suffisamment motivée. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 3. En deuxième lieu, l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " 4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Vaucluse a relevé, d'une part, qu'il ne disposait d'aucun droit au séjour en France compte tenu notamment de ce qu'il ne bénéficiait pas de ressources suffisantes à faire obstacle à ce qu'il constitue une charge pour le système d'assistance sociale français et, d'autre part, qu'il était défavorablement connu des services de police et de gendarmerie. En se bornant à faire valoir que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public sans critiquer le motif tiré de ce qu'il ne bénéficie d'aucun droit au séjour en France, le requérant ne démontre pas utilement qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse aurait méconnu les dispositions susvisées. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B déclare résider en France depuis 2018, les pièces produites à l'instance ne démontrent ni qu'il serait effectivement entré sur le territoire français à cette date, ni la continuité de son séjour depuis lors. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B entretient une relation avec une concitoyenne roumaine et que de cette union sont nés en France, en 2018 et en 2024, deux enfants dont le premier est scolarisé sur le territoire français depuis l'année scolaire 2023-2024. Ces seuls éléments, de même que les attestations rédigées par des proches, sont insuffisants à démontrer que M. B aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français et qu'il dispose nécessairement d'attaches en Roumanie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au moins. Il ne justifie d'ailleurs d'aucun élément faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine et celui de sa conjointe. Il résulte de ces éléments qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations susvisées. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Ainsi qu'exposé précédemment, M. B ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale, composée de son épouse, également de nationalité roumaine, et de leurs deux enfants, se reconstitue en Roumanie. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses deux enfants dont l'ancrage en France est d'ailleurs limité compte tenu de leur âge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2401818_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel