TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401814_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, l'association Vélo club Gouzonnais, représenté par Me Nouguès, avocate, demande au juge des référés : 1°) de condamner le département de la Creuse à lui verser une provision d'un montant de 5 052,87 euros ; 2°) de mettre à la charge du département de la Creuse une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association Vélo club Gouzonnais soutient qu'elle justifie d'une créance, à hauteur d'un solde de 5 052,87 euros, en vertu de dommages volontairement causés à des véhicules lui appartenant et à des vols par un mineur, condamné à deux reprises par le tribunal judiciaire, placé sous la responsabilité du département de la Creuse dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le département de la Creuse, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que la demande est, d'une part, irrecevable, d'autre part, n'est pas fondée. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, l'association Vélo club Gouzonnais, produisant à l'appui un courrier du 17 octobre 2024 de l'assureur du département de la Creuse en règlement des sinistres en cause à l'instance, déclare se désister de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut. 2. Par sa requête, l'association Vélo club Gouzonnais demande la condamnation du département de la Creuse à lui verser une provision d'un montant de 5 052,47 euros à valoir sur les réparations de faits de vols et de dégradations volontaires de biens et de véhicules lui appartenant, délits commis par un mineur placé dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance sous la responsabilité de la collectivité publique. Après avoir annoncé par la production d'un courrier du 17 octobre 2024 au juge des référés que le litige était en voie d'être intégralement réglé par l'assureur du département, l'association requérante a postérieurement déclaré, par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, se désister entièrement des conclusions de sa demande, dont la demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Il y a dès lors lieu de donner acte à l'association Vélo club Gouzonnais de son désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Vélo club Gouzonnais. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vélo club Gouzonnais et au département de la Creuse. GHELLAMGGGG Limoges, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, D. JOSSERAND-JAILLET La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef A. BLANCHON if1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2401814_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel