TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2401807_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. C E B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été pris à l'issue d'un examen effectif de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'il aurait reçu, dès le début de la procédure et en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 ait été mené par une personne qualifiée et dans le respect des exigences fixées par ces dispositions ; - la procédure menée est irrégulière, en l'absence de preuve de l'habilitation de la personne ayant procédé à l'enregistrement des empreintes dans le fichier Eurodac et de l'habilitation de l'auteur de la consultation de ce fichier ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile en Italie ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du risque personnel encouru en cas de retour dans son pays d'origine et en raison du transfert vers l'Italie. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont inopérants ou infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 16 février 2024 à 9h30, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Renaud, représentant M. B, assisté de Mme D, interprète, qui confirme les écritures présentées, - a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994, déclarant être entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2023, s'est présenté en préfecture le 26 décembre 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 3. En l'espèce, le préfet ne fait état d'aucun élément permettant de vérifier que la personne ayant mené, à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 26 décembre 2023, l'entretien individuel avec M. B, est une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la procédure menée est irrégulière et, dès lors qu'il a été de ce fait privé d'une garantie, que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 doit être annulé. 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Maine-et-Loire procède au réexamen de la situation de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Renaud, avocat de M. B, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de M. B, la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B, à Me Renaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401807
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2401807_20240222