TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401805_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, M. C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Chamot les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Chamot ;
- les observations de Me Toniazzo, avocate de Me A B, présent, qui insiste sur l'importance de ses attaches familiales en France, sa qualité de parent de deux enfants français sur lesquels il exerce l'autorité parentale ; il bénéficie selon le jugement de divorce par consentement mutuel du 23 mars 2023 d'un droit de visite qu'il exerce les dimanche après-midi, étant dépourvu de logement ; il est également en contact régulier avec ses enfants par présentation à la sortie de l'école, par messages et à l'occasion d'achats communs ; il a purgé une peine pour les faits de violence pour lesquels il a été condamné ; le jugement pénal n'était pas assorti d'une interdiction du territoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 12 juillet 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 2 mai 2024, à l'encontre de laquelle un recours est pendant devant le tribunal administratif de Nice.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. - Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise..
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour de M. A B pour une durée de deux ans est motivée par la circonstance que le comportement de l'intéressé, condamné le 28 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur son ancienne conjointe et sur sa fille mineure à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, puis à la révocation du sursis par un jugement du 28 mars 2024 de ce même tribunal, constitue une menace à l'ordre public, et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis l'expiration de sa carte de résident le 5 novembre 2023 sans démontrer contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants. De tels faits doivent néanmoins être appréciés au regard de la situation personnelle et familiale d'ensemble de M. A B qui relie les faits extrêmement regrettables qu'il a commis au contexte conflictuel du divorce, prononcé par un jugement du 23 mars 2023, lequel lui accorde un droit de visite pour ses deux enfants, de nationalité française, âgés de 10 et 11 ans. En l'état de l'instruction, M. A B justifie par la production d'une attestation de la mère des enfants, exercer ce droit de visite hebdomadaire. Par suite, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, d'annuler l'arrêté attaqué.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
5. La présente décision qui annule seulement l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'implique aucune mesure d'injonction ni d'astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. M. A B ayant été défendu par un avocat de permanence, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Tozziano.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401805_20240515
Données disponibles
- Texte intégral