TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401804_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 février 2024, le 20 mai 2024 et le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution du présent arrêté ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui restituer son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de retrait de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions du retrait posées par l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure ; - et les observations de Me Gonand pour M. B . Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Par un arrêté du 19 février 2024, la préfète de Vaucluse a procédé au retrait de son titre de séjour en attente de délivrance valable du 15 mars 2024 au 14 mai 2025, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire () la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l'administration ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet retire la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui a été délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, qui constitue une garantie pour l'intéressé et implique qu'il soit averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué le 15 février 2024 par les services de police pour une retenue aux fins de vérification de son droit au séjour qui a eu lieu le 19 février 2024, cette convocation précisant que la préfète de Vaucluse était susceptible de prendre une mesure d'éloignement. Toutefois, cette convocation n'indiquait pas que la préfète était susceptible de retirer le titre de séjour qui lui avait été accordé, ni les motifs susceptibles de fonder ce retrait, et n'indiquait pas que M. B avait la possibilité de présenter des observations écrites. La préfète de Vaucluse ne fait pas valoir d'urgence particulière ou de circonstances exceptionnelles, qui ne ressortent pas du dossier au regard du délai entre la convocation de M. B et son audition, justifiant qu'il soit dérogé aux dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment à l'invitation à présenter des observations écrites. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie que constitue le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions ci-dessus rappelées, de sorte que la décision de retrait attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de retrait de titre de séjour doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, doivent être annulées les autres décisions faisant l'objet de l'arrêté contesté. 6. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Vaucluse restitue son titre de séjour à M. B, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. 7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a retiré la décision accordant une carte de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de restituer sa carte de séjour à M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : l'État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente, signé F. SIMONLa greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2401804_20240724
Données disponibles
- Texte intégral