TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401801_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. D A B, représenté par Me Essakhi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de Mme Lahmar, - les observations de Me Essakhi, représentant M. A B, assisté de M. M'halla, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Var par Mme C, directrice générale de cabinet du préfet. Celle-ci dispose, en vertu d'un arrêté préfectoral du 12 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés constitutifs de mesures d'éloignement d'étrangers en situation irrégulière relevant de la compétence du représentant de l'Etat dans le département, dans l'hypothèse où elle assure le service de permanence de la préfecture. Il ressort, en outre, du tableau d'organisation des permanences produit à l'instance que Mme C assurait la permanence de la préfecture pour la semaine du 3 au 10 mai 2024. Le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été compétente pour signer l'obligation de quitter le territoire français en litige doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 7 mai 2024, M. A B a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits de dégradation et de violation de domicile. Il a déclaré, lors de son audition par les services de police, être entré en France de manière irrégulière via l'Italie à une date inconnue, que l'ensemble de sa famille demeurait au Maroc et qu'il ne disposait d'aucune attache sur le territoire français. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En troisième lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 6. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué indique que M. A B est de nationalité marocaine et qu'il n'a fait état d'aucun risque de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à son encontre en cas de retour dans son pays d'origine. Il mentionne ainsi les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision fixant le pays de destination, qui est donc suffisamment motivée. 7. En cinquième lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. L'arrêté attaqué vise les articles L. 712-6 et L. 712-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A B est entré en France dans des conditions irrégulières à une date indéterminée, qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de cette situation, qu'il ne dispose pas d'attaches sur le territoire français et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il comporte donc l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au préfet du Var et à Me Essakhi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, L. LAHMAR La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401801_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel