TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401797_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 18 mars 2024, M. C D, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire : - le droit à être entendu a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant fixation du pays de destination ; Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 19 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence M. D ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ; - les observations de Me Gueddari Ben Aziza, substituant Me Schalck, avocate de M. D, absent qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 1. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs du 2 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B A, sous-préfet de l'arrondissement de Saverne, dans le cadre de ses permanences, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Le moyen sera écarté. 2. En second lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 9 mars 2024 que M. D a précisément été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été invité explicitement à formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. D est entré en France il y a un an. Sa femme et ses enfants résident en Tunisie. S'il fait état de problèmes de santé, il n'en établit pas la gravité ni qu'il ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. D en France, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Ainsi, il ne présente pas de garantie de représentations suffisantes et par suite, il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Pour ce seul motif, le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 9. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. 12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice l'aide juridictionelle Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Schalck et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La magistrat désignée, H. BronnenkantLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2401797_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel