TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401771_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 M. A B, représenté par Me Le Crane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 du préfet du Finistère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance de ce titre sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, l'étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. 2. M. B est père d'un enfant français né le 23 novembre 2021 de son union avec une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier que si le couple est séparé, ils résident à proximité l'un de l'autre et que selon l'attestation de la mère de l'enfant versée à l'instance, que le préfet ne remet pas en cause, M. B s'occupe régulièrement de leur fils et le garde lorsque sa mère travaille. M. B ne disposant pas de ressources régulières, il participe à proportion de ses capacités contributives à l'entretien de son fils par la facture produite du 15 novembre 2023 et en sollicitant sa famille pour permettre à son ex-compagne et à son fils d'acheter un billet d'avion pour se rendre en Tunisie. Ainsi, M. B établit participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que l'arrêté du préfet du Finistère doit être annulé dans son ensemble. 3. L'exécution du présent jugement implique que le préfet du Finistère, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, délivre à M. B une carte de séjour " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 février 2024 du préfet du Finistère est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2401771_20240701
Données disponibles
- Texte intégral