TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2401761_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés les 15 mars, 18 avril et 7 mai 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Diouf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de 1'immigration et de 1'intégration (OFII) ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - n'est pas motivée, le préfet s'estimant en compétence lié par sa décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. En défense, le préfet de l'Isère a produit des pièces enregistrées le 22 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 19 juillet 1965 est entrée en France le 7 mars 2020 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a sollicité le 16 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé. Par arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de la l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet a produit l'avis de collège des médecins de l'OFII du 2 mai 2023. Faute de répliquer et en se bornant à indiquer que cet avis doit être conforme aux exigences de l'article R. 425-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne soutient pas sérieusement le moyen tiré du vice de procédure, qui ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet de l'Isère, s'appropriant en cela l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 2 mai 2023, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'avis ajoute que l'intéressée peut voyager sans risque médical vers son pays d'origine. Mme B produit des certificats et comptes rendus médicaux qui indiquent qu'elle souffre de la maladie d'Alzheimer sans cependant se prononcer sur un traitement et les conséquences de son défaut. Dès lors, la requérante n'établit pas que le défaut de prise en charge de ses pathologies entrainerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 4. En troisième lieu, la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de 4 ans, et qu'elle vit chez une de ses deux filles et s'occupe de sa petite fille qui est malade. La présence en France de deux filles et de petits-enfants, ne suffit pas à démontrer qu'elle y aurait ainsi qu'elle le soutient, déplacé le centre de sa vie privée et familiale dès lors que Mme B a vécu l'essentiel de son existence au Cameroun où réside deux autres de ses enfants. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, selon les termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle est prise consécutivement à un refus de délivrance d'un titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. 7. En l'espèce, il ressort des termes de la décision portant refus de séjour que le préfet de l'Isère a précisé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et a examiné de façon détaillée la situation de la requérante notamment au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme B au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le rapporteur, F. Doulat La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2401761_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel