TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401761_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : Sur le refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a insuffisamment examiné sa situation personnelle en omettant de se prononcer sur les motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 13 mars 2000 à Pita (Guinée), déclare être entré en France le 16 décembre 2016. Placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, il a bénéficié le 31 juillet 2018 d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Le 7 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d'aucune pièce du dossier que le préfet, qui n'est jamais tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation, ait insuffisamment examiné la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'erreur de droit pour défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge à l'âge de 17 ans par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé. S'il a suivi un cursus en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " maintenance des bâtiments des collectivités " puis en CAP " agent de propreté et hygiène ", il ne démontre pas l'obtention des diplômes correspondants. En dépit de la réalisation de nombreuses missions d'intérim, M. A ne justifie pas d'une intégration professionnelle pérenne sur le territoire national. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucun lien personnel en France, alors qu'il est constant qu'un jugement en divorce a été rendu s'agissant du mariage qui l'unissait à Mme C A, ressortissante portugaise. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la mère du requérant réside toujours en Guinée. Par suite, nonobstant les efforts d'intégration dont a fait preuve M. A en France, le préfet de la Gironde n'a pas, en adoptant la décision litigieuse, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu des buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, Mme Jaouën, première conseillère, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, F. CASTE Le président, G. CORNEVAUX La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401761
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2401761_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel