TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401759_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, et un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, M. C E, représenté par Me Louisa, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour la prise d'empreintes afférente à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de dix jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis le 27 novembre 2016 ; de sa relation avec Mme A B est né D B, le 17 mai 2021, de nationalité française ; le 22 avril 2022, il a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; sa demande a été rejetée le 6 septembre 2022 ; il a présenté une nouvelle demande le 6 novembre 2023 ; or, à ce jour, il n'a reçu aucune convocation pour la prise d'empreintes ni de demande de pièces complémentaires en dépit de son courriel envoyé le 25 janvier 2024 ; - il est impossible d'accéder aux guichets ; - l'urgence tient à ce qu'il se retrouve dans une situation précaire pour une durée anormalement longue alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; il est exposé à une mesure d'éloignement ; il a déposé un dossier complet en fournissant toutes les pages de son passeport ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour compte tenu du dysfonctionnement du service public ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. E ne justifie pas d'une situation d'urgence ni avoir déposé une demande complète sur la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant haïtien né le 25 juin 1980, expose être entré sur le territoire français le 27 novembre 2016. Il fait valoir qu'il est père d'un enfant français et que, le 22 avril 2022, il a présenté une demande un titre de séjour en cette qualité, qui a été rejetée le 6 septembre 2022, puis ne nouvelle demande le 6 novembre 2023, à laquelle il n'a pas été donné suite. Il demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour la prise d'empreintes afférente à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de dix jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu l'obtenir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a présenté en dernier lieu une demande en date du 6 novembre 2023, qui a été complétée le 29 mars 2024. Ainsi, le dépôt de sa demande présente un caractère récent alors que l'intéressé, qui déclare être entré en France en novembre 2016, et s'il invoque sa situation précaire, n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche avant avril 2022. Ainsi le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, sa demande ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 mai 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2401759_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA