TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401755_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, et un mémoire enregistré le 4 juin 2024, M. A A B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 1er juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2401756 rendue le 16 avril 2024 par le juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais, né le 27 janvier 1992, est entré en France le 2 décembre 2016. Par une décision du 21 novembre 2017, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a délivré, le 29 mai 2018, un titre de séjour valable jusqu'au 28 mai 2019. M. A B a sollicité, le 1er juillet 2019, le renouvellement de ce titre de séjour d'une durée de validité d'un an et s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 31 décembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 29 août 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an, née du silence gardé sur sa demande du 1er juillet 2019. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. A B ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle dans le cadre du présent recours, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour : / 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire () ". Aux termes du III de l'article R. 313-75-1 du même code, alors applicable : " () Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile () ". Aux termes de l'article L. 712-3 du même code, alors applicable : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 novembre 2017. A la date de la décision implicite attaquée, il est constant que la protection subsidiaire dont bénéficiait le requérant n'avait pas fait l'objet d'une décision de retrait ou de cessation et, contrairement à ce que fait valoir le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait renoncé de manière non équivoque au bénéfice de cette protection. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de l'État étaient tenus de délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de trois mois à compter de l'octroi de la protection subsidiaire. Par suite, en refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de ce qui précède, et des dispositions de l'actuel article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de de titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 1er juillet 2019, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de deux mois. Article 4 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2401755_20240626
Données disponibles
- Texte intégral