TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401755_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 4 avril 2024, M. A B représenté par Me Bozize, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bozize sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ; - elles ont méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles violent l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant son pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant à douze mois la durée de cette interdiction méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - et les observations de Me Bozize, avocate de M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise qu'il a été interpellé alors qu'il se trouvait dans le véhicule d'un ami maître-chien, qui s'était absenté précipitamment et l'avait laissé avec l'animal, et qu'il n'était donc pas en train d'exercer illégalement une activité professionnelle, qu'il a quitté la Côte d'Ivoire afin d'être soigné de son hépatite B et que son retour dans ce pays impliquerait l'interruption de son traitement et aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé, constitutives de traitements inhumains et dégradants et que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 28 mars 1991 et entré en France le 11 juillet 2023 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C F, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau du séjour, pour signer tous les actes et arrêtés relevant de ce bureau, lesquels comprennent les décisions de la nature de celles attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E D, directrice ces étrangers et des naturalisation, et du chef de bureau, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 5. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, d'une part, et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des ordonnances du 19 décembre 2023 établies par le chef de service du pôle médecine hépato-entérologie proctologie endoscopie digestive de l'hôpital Delafontaine du centre hospitalier de Saint-Denis, que M. B est atteint d'une hépatite B chronique pour laquelle il bénéficie d'un suivi médical dans cet établissement. Toutefois, il ne ressort d'aucun des documents produits, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le défaut de sa prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'une telle prise en charge en Côte d'Ivoire, quand bien même il a déclaré lors de son audition par les services de police avoir quitté son pays dès lors qu'il était malade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. B allègue que son défaut de prise en charge médicale auquel l'expose un retour en Côte d'Ivoire aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé, assimilables à des traitements inhumains et dégradants, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, qu'un défaut de prise en charge serait susceptible d'entraîner de telles conséquences, ni qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations citées au point 8 doivent être écartés. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a pu estimer que le requérant ne justifiait pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour à son encontre. 12. En deuxième lieu, pour fixer à douze mois la durée de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. B, le préfet s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé était entré en France depuis le 11 juillet 2023, qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France et que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été interpellé pour des faits de travail dissimulé et d'usurpation d'identité tout en étant connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'usurpation d'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Si le requérant allègue n'avoir ni travaillé illégalement, ni usurpé l'identité d'un tiers, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les éléments suffisamment circonstanciés relevés dans le procès-verbal de police dressé à la suite de son interpellation. Dans ces conditions, compte tenu des motifs retenus, et quand bien même il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, c'est sans erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a fixé à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B. 13. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 14. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu décider de fixer à douze mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Bozize et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. Le magistrat désigné, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401755/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2401755_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel