TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401750_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 5 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°)de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°)d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 3°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la préfère ne l'a pas préalablement invitée à compléter son dossier ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. L'instruction a été close le 5 avril 2024 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Au cours de l'audience publique ont été entendu : -le rapport de M. Rees, président ; -les observations de Me Airiau, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, que la préfète du Bas-Rhin a habilité le secrétaire général de la préfecture aux fins de signer, notamment, les décisions de refus de séjour. 4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. 5. En troisième lieu, aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1961, fait valoir sa présence en France depuis septembre 2014, son intégration professionnelle, les titres de séjour dont elle a bénéficié, et ses attaches privées et familiales en France. Toutefois, outre le fait qu'elle n'y a été admise au séjour qu'entre 2016 et 2018, et en raison de son état de santé, et qu'elle n'y a travaillé que de 2018 à 2020, Mme B ne fournit aucun élément concret, ni même de précision quant aux attaches privées et familiales qu'elle aurait nouées en France. Dans ces conditions, et alors que l'ancienneté de son séjour en France ne saurait, par elle-même, suffire à établir l'existence de telles attaches, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les stipulations précitées en refusant de l'admettre au séjour. A plus forte raison, dès lors qu'il repose sur les mêmes considérations, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a, conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Cette dernière étant, en l'espèce, régulièrement motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, Mme B, ayant sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu'en cas de refus, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Son droit d'être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, n'impliquait pas que l'administration ait l'obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été empêchée, lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour ou en cours d'instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qu'elle assortit. 10. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin, ainsi qu'à Me Airiau. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, P. REESL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401750_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel