TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401742_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 et le 19 mars 2024, M. C, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et a été pris en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est disproportionné dès lors qu'il présentait des garanties suffisantes et que sa situation a évolué depuis la prise de l'obligation de quitter le territoire français ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du fait du l'expiration du délai de recours de contentieux. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Bouchaïr, substituant Me Samba-Sambeligue, représentant M. A qui soutient, au titre du moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle, que son état de santé n'a pas été examiné par le préfet ; - en présence de M. B, interprète en langue anglaise. Après avoir constaté l'absence du préfet de l'Isère ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h14. Considérant ce qui suit : 1. Consécutivement à un arrêté du 1er octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et à une décision le plaçant en centre de rétention administratif jusqu'au 12 mars 2024, M. A, ressortissant nigérien, a été assigné à résidence par un arrêté du 12 mars 2024 du préfet de l'Isère. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté du 12 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'assignation en résidence attaquée a été notifiée au requérant le 12 mars 2024 à 16h25. La requête de M. A, qui a été enregistrée le 14 mars 2024 à 18h02, a été introduite après l'expiration du délai de recours de contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 12 mars 2024 du préfet de l'Isère sont tardives et, par suite, irrecevables. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ". 5. En l'espèce, eu égard à ce qui est relevé au point 3, il n'y a pas lieu, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les frais d'instance : 6. M. A n'ayant pas été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Samba-Sambeligue et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, T. D Le greffier, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401742_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel