TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401733_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, la Sarl Tea Time, représentée par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a ordonné la fermeture de son établissement sis rue Marceau à Dijon ; 2°) de mettre à la charge du l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et du département de l'Yonne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Sarl Tea Time soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence, elle est remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée compromet gravement son équilibre financier et risque de la mener à un dépôt de bilan ; - s'agissant de l'existence de moyens sérieux : o l'arrêté litigieux n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; o la mesure est disproportionnée à sa situation, dès lors que c'est la première infraction qui lui est reprochée, que l'infraction a été surévaluée, qu'elle est de bonne foi et n'avait pas connaissance des règles applicables à la revente de tabac dans le cadre d'un lieu de consommation de narguilé, et que la fermeture temporaire de son établissement pour 6 mois aura nécessairement pour conséquence son dépôt de bilan. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'aucune des dispositions du code général des impôts ne prévoit une quelconque discrimination selon des critères liés à la santé financière et économique des établissements en infraction, qui viendrait remettre en cause la possibilité de fermeture administrative ou amoindrir sa durée ; l'argument de la santé économique de l'entreprise est à mettre en perspective avec le caractère lucratif de l'infraction constatée ; le modèle économique de l'établissement n'est pas viable sans les produits fraudés, de sorte que ce n'est pas la fermeture administrative qui fait grief, celle-ci ne venant que suspendre une activité déloyale et illicite ; - les moyens d'annulation ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que, dans le cadre de la procédure contradictoire, un pli a été envoyé au gérant de la Sarl, qui ne l'a pas retiré ; s'agissant de la proportionnalité de la sanction, la récidive n'est pas une condition, les quantités sont importantes et reconnues par le gérant, l'infraction est continue depuis presque deux ans, l'intentionnalité de la fraude est pleinement établie, Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401734 enregistrée le 31 mai 2024, tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Côte-d'Or. Vu : - le code général des impôts ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 juin 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. A a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Ciaudo, de la SCP Themis Avocats et Associés, avocat de la Sarl Tea Time, - et M. B, pour le préfet de la Côte-d'Or. La clôture de l'instruction a été différée au 21 juin 2024 à 16 heures par une ordonnance du même jour. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl Tea Time, qui exerce une activité de restauration rapide connexe à l'utilisation de narguilés, a fait l'objet d'un contrôle par les services des douanes et de police le 27 mars 2024 au cours duquel 9 586 grammes de tabac à narguilés ont été découverts. Il lui a alors été notifié un rappel de droits et taxes. Par un arrêté en date du 17 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or a ordonné la fermeture administrative temporaire pour six mois de l'établissement. Par une requête, n° 2401734, la Sarl Tea Time a demandé l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions en suspension de l'exécution de la décision de l'arrêté du 17 mai 2024 : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, la Sarl Tea Time se prévaut de ce que l'arrêté dont la suspension est demandée compromet gravement son équilibre financier et risque de la mener à un dépôt de bilan. Elle produit à l'appui de ses allégations des éléments comptables de nature à établir la pertinence de ses allégations. Si le préfet de la Côte-d'Or fait valoir que l'argument de la santé économique de l'entreprise est à mettre en perspective avec le caractère lucratif de l'infraction constatée et que le modèle économique de l'établissement n'est pas viable sans les produits fraudés, l'importance de la fraude est contestée par la société requérante, qui fait également état de son caractère récent et de ses perspectives de développement. Par ailleurs, la circonstance, invoquée par le préfet, qu'aucune des dispositions du code général des impôts ne prévoit une quelconque discrimination selon des critères liés à la santé financière et économique des établissements en infraction, qui viendrait remettre en cause la possibilité de fermeture administrative ou amoindrir sa durée, la condition d'urgence, laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, peut n'avoir qu'un objet ou des répercussions purement financiers, est inhérente à la nature même du référé-suspension. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux : 5. L'administration fait valoir qu'elle a envoyé le 17 avril 2024 au gérant de la société requérante un courrier en recommandé avec accusé de réception en vue d'engager la procédure contradictoire, courrier que ledit gérant n'aurait pas retiré. Toutefois, et en dépit d'un report de la clôture d'instruction au 21 juin 2024 à 16 heures, l'administration n'a pas été en mesure de produire la preuve de la notification à la société requérante de ce courrier. La production dudit courrier avec la seule mention manuscrite d'un numéro de recommandé avec accusé de réception, ainsi que la copie d'un écran de suivi de distribution par La Poste dudit courrier, ne comportant ni le nom de la société requérante, ni aucune référence de dossier ou autre permettant de relier ce document à la société requérante, ne sont pas de nature à établir que le courrier du 17 avril 2024 a bien été notifié à la Sarl Tea Time. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire apparait, en l'état du dossier, de nature à établir un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Tea Time est fondée à demander la suspension de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a ordonné la fermeture pour six mois de son établissement sis rue Marceau à Dijon. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Côte-d'Or la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Côte-d'Or du 17 mai 2024 est suspendu. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Tea Time et au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 25 juin 2024. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2401733_20240625
Données disponibles
- Texte intégral