TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401731_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, complétée le 14 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2024-BSE-102 du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Gard refuse de l'admettre au séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale", subsidiairement le réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, 3°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est la mère d'enfants français et que ses enfants, dont elle s'occupe au quotidien, résident habituellement en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, sa cellule familiale principale se trouve sur le territoire français ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ses enfants sont encore très dépendants de leur mère ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au titre de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Chelly pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 12 juin 1984 à Hombo sur l'ile d'Anjouan (Comores), a présenté le 23 février 2023, une demande de renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de " parent d'enfant français ". Le 3 avril 2024, le préfet du Gard a pris à l'encontre de Mme A, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, l'étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère de six enfants nés en 2005, 2007, 2008, 2011, 2017 et 2021, dont cinq sont de nationalité française. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire mention " visiteur " valable du 3 août 2005 au 2 août 2006. Puis, elle a obtenu quatre cartes de séjour temporaires sur le fondement " vie privée et familiale " pendant la période du 7 septembre 2006 au 13 avril 2011. Elle a ensuite fait une demande de changement de statut et a obtenu une carte de séjour " parent d'enfant français " valable du 14 avril 2010 au 13 avril 2011. Cette carte de séjour " parent d'enfant français " a été renouvelée à deux reprises sur une période allant 14 avril 2011 au 13 avril 2013. Une carte de résident de dix ans sur ce même fondement lui a par la suite été délivrée le 1er août 2017 pour une durée de validité allant du 14 avril 2013 au 13 avril 2023. Le préfet du Gard a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait en tant que mère d'enfants français au motif que le père des enfants, qui entretenait une relation avec une seconde femme dont il a également reconnu les enfants, procédait à des reconnaissances multiples de paternité et que le but réel de Mme A " n'était pas de vivre en couple avec M. B ni même d'avoir des enfants mais d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ". Le préfet ajoute que rien ne permet d'établir qu'elle-même ou M. B contribuent de façon sincère et authentique à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Toutefois, alors qu'aucun autre élément ne vient documenter le caractère frauduleux des reconnaissances de paternité effectuées par M. B, il n'est pas contesté que la requérante vit depuis près de 20 ans en France avec ses enfants, lesquels sont scolarisés sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, d'une part, sous réserve de changements de circonstances, qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé d'admettre Mme A au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard, de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2401731
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2401731_20240920
Données disponibles
- Texte intégral