TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401731_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. C, représenté par Me Nicolas, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que les conclusions de la requête à fin d'injonction sont devenues sans objet, dès lors que, par décision du 11 mars 2023, elle a muni M. B d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 11 mars 2024 au 10 juin 2024. Par un mémoire, enregistrée le 15 mars 2024, M. C, représenté par Me Nicolas, avocat, déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est la saisine du juge des référés du tribunal qui a permis la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il est constant que, le 11 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'injonction. Article 2 : l'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 avril 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2401731_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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