TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2401727_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23, 30 et 31 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé d'une validité de 6 mois minimum avec autorisation de travail dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie, dès lors qu'il se trouve en situation précarité administrative, que son contrat de travail n'a pas été renouvelé et qu'il ne peut plus subvenir aux besoins de ses filles; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : - a été prise par une autorité incompétente, - est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle méconnait les dispositions des article 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024 , le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le requérant est invité à se présenter le 31 janvier 2024 à 10h 45 en vue du réexamen de sa situation et la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler et que par suite ses conclusions à fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le numéro 2401700 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration. ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme A, greffiere d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Hasenohrlova-Silvain pour M. D, présent ; - Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 13 novembre 1983, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité auprès de la préfecture la délivrance d'un certificat de résidence le 9 septembre 2021et a été mis en possession de plusieurs récépissés d'une durée de 3 mois, le dernier étant valable jusqu'au 27 décembre 2023. M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. D a été invité à se présenter le 31 janvier 2024 en préfecture en vue du réexamen de sa situation et qu'à cette occasion les services de la préfecture de police lui ont délivré un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de 3 mois. Dès lors, il n'est plus fondé à soutenir que la décision litigieuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en le plaçant dans une situation de précarité. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. D en toutes ses conclusions, y compris celles à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 février 2024. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2401727_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA