TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401725_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B C, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu' à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - sa situation est précarisée alors qu'il doit commencer une formation professionnelle de soudeur à compter du 18 mars 2024 ; - la situation de son enfant, dont il s'occupe, est également précarisée ; - l'arrêté entrave son parcours d'insertion et sa capacité à subvenir aux besoins de son enfant ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car la filiation avec la jeune A est établie, de même que la nationalité française de cette enfant, à l'éducation et l'entretien de laquelle il démontre contribuer ; il s'occupe également des deux autres enfants de sa concubine. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2401724. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 7 mars 2024, qui s'est tenue en présence de M. Brémond greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez ; - et les observations de Me Grebaut représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté lors de l'audience publique, que M. C, de nationalité camerounaise, pris en charge par les services des mineurs non accompagnés de l'ADDAP 13 lors de son entrée en France en 2015, s'est depuis engagé dans un parcours d'insertion sur le territoire français en suivant des études en filière professionnelle en menuiserie et en nouant une relation avec une ressortissante française, mère de son enfant née en février 2023, également de nationalité française, qu'il a reconnue le 7 avril 2023. M. C a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français et, au terme d'un cheminement administratif et judiciaire, s'est vu opposer un refus de séjour par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 décembre 2023, qui lui fait également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté. En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C bénéficie d'une inscription pour suivre une formation professionnelle dont il a été précisé lors de l'audience publique qu'elle était rémunérée et qui doit commencer le 18 mars 2024. Alors même qu'il ne partage pas le même logement que sa compagne, il s'occupe quotidiennement de sa fille, qu'il amène notamment à la crèche, et des deux autres enfants de sa compagne, qu'il emmène aussi à l'école. La décision en litige, en tendant à l'éloigner du territoire français, a pour effet de précariser sa situation professionnelle et familiale, en entravant son parcours d'insertion et privant les trois enfants de sa présence et de son assistance. Eu égard à ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En l'espèce, eu égard aux pièces versées au dossier, les moyens tirés de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué du 22 décembre 2023. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 décembre 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. 7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande d'annulation, dans, au plus, un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 février 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des effets de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 décembre 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation, dans, au plus, un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Belotti, conseil de M. C, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Morgane Belotti. Fait à Marseille, le 13 mars 2024 La présidente de la 2ème chambre, juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401725_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel