TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401724_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a entendu lui opposer un critère non prévu par les textes ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
7 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité camerounaise, né le 19 septembre 1998, soutient être entré en France le 2 février 2015. L'intéressée a sollicité, le 10 octobre 2023, son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du
22 décembre 2023, notifié le 29 décembre 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité, ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu le 7 avril 2023, l'enfant Luna Joséphine A, née le 5 février 2023 de sa relation avec Mme C, de nationalité française. Si la communauté de vie du couple n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé verse depuis le mois d'octobre 2023 la somme mensuelle de 100 euros à la mère de l'enfant et qu'il participe régulièrement à l'achat de fournitures pour enfants, tels que des couches, des vêtements ou encore du mobilier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des attestations produites et non contredites par le préfet en défense, que M. A assiste aux rendez-vous médicaux de sa compagne depuis la période prénatale et de l'enfant depuis sa naissance et qu'il amène et récupère cette dernière à la crèche quotidiennement. Dès lors, M. A justifie qu'il satisfait aux conditions posées par les dispositions précitées. Il en résulte que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre sur ce fondement procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que M. A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du
22 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent également être annulées.
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
6. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l'instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belotti, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Belotti.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Morgane Belotti, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et au bureau d'aide juridictionnelle.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2401724_20240619
Données disponibles
- Texte intégral