TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401723_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403869/8 du 28 février 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A C au tribunal administratif de Versailles en application des articles R. 312-8 et R. 776-15 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Itela, avocate désignée d'office, représentant M. C, non-présent, en présence de Mme B, interprète en langue soninké, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par le même moyen ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien né le 17 mai 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 11 janvier 2024, auprès des services de la préfecture de police. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 21 décembre 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Le 17 janvier 2024, le préfet de police a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge, qui l'ont acceptée le 29 janvier 2024. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de police a décidé de transférer M. C aux autorités espagnoles. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi () que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Il résulte de l'annexe II du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 que constitue une preuve, pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier européen Eurodac après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l'article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre en provenance d'un Etat tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes sollicitant la protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants Eurodac comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1. 3. Si M. C soutient ne pas avoir sollicité l'asile lors de son passage en Espagne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a franchi irrégulièrement, le 21 décembre 2023, la frontière du territoire espagnol, où ont été relevées ses empreintes dans le cadre du système Eurodac sous le numéro " ES21847383574 ", le chiffre 2 suivant les lettres d'identification de l'Etat membre correspondant à la situation des ressortissants ayant franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre en provenance d'un Etat tiers. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l'article 13 du règlement n° 604/2013, le préfet de police était fondé à retenir que l'Espagne est responsable de l'examen de la demande de protection internationale du requérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 8 février 2024 du préfet de police est illégal. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé E. Marc Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401723
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401723_20240329
Données disponibles
- Texte intégral