TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401723_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me d'Allivy Kelly, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre séjour : -elle n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; -le préfet de police s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu et de présenter des observations écrites ou orales a été méconnu ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision de refus de titre qui est inexistante, -et les observations de Me Saudemont, substituant Me d'Allivy Kelly, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen dès lors que le préfet de police n'a pas pris en compte l'état de santé de Mme A alors qu'elle lui a adressé un courrier à ce sujet le 19 décembre 2023. Une note en délibéré, présentée par Me d'Allivy Kelly pour Mme A, a été enregistrée le 11 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet de police a obligé Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 janvier 1987 à Diebroi, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus de titre : 3. L'arrêté attaqué ne comporte pas de décision de refus de titre. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024 : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a informé le préfet de police, par un courrier du 19 décembre 2023, reçu le 21 décembre suivant, que son état de santé nécessitait des soins réguliers et spécialisés en France, qu'elle était suivie depuis le 24 septembre 2021 par un psychiatre de l'hôtel Dieu, qu'elle ne pouvait pas retourner dans son pays d'origine dès lors qu'elle souffre d'un syndrome post-traumatique lié aux violences sexuelles, psychiques et physique qu'elle y a vécu depuis son enfance et a joint à ce courrier des pièces en attestant. Alors que l'arrêté ne fait pas état de ces éléments et indique que rien ne s'oppose à ce que Mme A soit éloignée du territoire français, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé dans toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Le présent jugement implique que la situation de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me d'Allivy Kelly d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et que Mme A soit admise à l'aide juridictionnelle à titre définitif. D E C I D E Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 3 janvier 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me d'Allivy Kelly une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et que Mme A soit admise à l'aide juridictionnelle à titre définitif. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me d'Allivy Kelly et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La magistrate désignée, A. DOUSSET La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401723_20240320