TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401716_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 22 décembre 2023, complétée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Maurin-Gomis, demande d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2302762 du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal a notamment annulé l'arrêté du 2 mai 2023 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 12 mars 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2302762 du 19 septembre 2023. Par des mémoires, enregistrés les 28 mars et 28 mai 2024, le préfet de la Gironde a informé le tribunal avoir délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour, puis un récépissé et avoir mis en fabrication une carte de séjour valable du 15 mai 2024 au 14 mai 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 9 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Par un jugement n° 2302762 du 19 septembre 2023 le tribunal a annulé l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et a enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. 3. A la suite de ce jugement et de la saisine en exécution par M. B, le préfet de la Gironde a procédé au réexamen de la situation de ce dernier et a décidé de lui accorder un droit au séjour. Il justifie de la délivrance d'un récépissé à l'intéressé valable du 15 mai au 14 août 2024 et de la mise en fabrication d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 mai 2025. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 19 septembre 2023 est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin d'exécution présentée par M. B.. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente rapporteure, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2401716_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel