TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401712_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A B veuve C, représentée par Me Perrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale en ce qu'elle lui interdit de rejoindre l'Italie alors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour italien. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 13 avril 1973, déclare être entrée sur le territoire français le 27 septembre 2017. Le 23 avril 2024, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 août 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 25 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " tel que cela ressort des termes mêmes de la décision attaquée. Ces indications, qui ont permis à l'intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, notamment au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. La requérante soutient qu'elle est entrée en France en septembre 2017, qu'elle y travaille depuis 2019, que sa fille y a effectué la majeure partie de sa scolarité et que son entourage familial, amical et professionnel s'y situe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 21 mars 2019 qu'elle n'a pas exécutée. En outre, les attestations produites, rédigées par ses proches, faisant état de ses qualités en des termes peu circonstanciés ne suffisent pas à justifier de l'intensité et de la stabilité des liens qu'elle aurait noués sur le territoire français. Enfin, la seule circonstance que la requérante travaille en France depuis quatre années, ne saurait, à elle seule, démontrer une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. 9. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation pour un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 10. Ainsi, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée. En revanche, elles leur sont applicables lorsqu'ils sollicitent leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. 11. Il ressort des pièces du dossier qu'en invoquant sa vie privée et familiale telle qu'exposée au point 6, Mme B ne fait pas état de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B, titulaire d'un titre de séjour italien, de son enfant, de nationalité italienne, laquelle pourra la suivre en cas de retour dans son pays d'origine ou en Italie et y poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 25 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 17. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, notamment au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire : 21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 23. En l'espèce, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que le préfet du Doubs lui accorde, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 24. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 25. En second lieu, contrairement à ce que soutient le préfet du Doubs, l'arrêté attaqué dispose que la requérante pourra être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou " tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, est légalement admissible en Italie. Dans ces conditions, en excluant l'Italie des pays à destination desquels la requérante pourra être reconduite, le préfet du Doubs a entaché son arrêté d'illégalité. Par suite, le moyen est fondé et doit être accueilli. 26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'arrêté du 5 août 2024 doit être annulé en tant seulement qu'il n'a pas exclu l'Italie des pays à destination desquels la requérante ne pourra pas être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement, qui annule la seule décision fixant le pays de destination en tant qu'elle exclut tout Etat membre de l'Union européenne, n'implique ni qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme B ni de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 5 août 2024 par lequel le préfet du Doubs a fixé les pays à destination desquels Mme B ne pourra pas être reconduite d'office, en tant qu'il n'a pas exclu l'Italie, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2401712_20241114
Données disponibles
- Texte intégral