TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2401703_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, suivie de la production de pièces complémentaires le 15 février 2024 à 08h41, M. A D et Mme C E, représentés par Me Rodrigues-Devesas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de délivrer à M. A D un visa de long séjour sollicité en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de " délivrer à M. A D le visa " sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : ils sont en couple depuis le mois de décembre 2020, se sont mariés religieusement en 2021, et civilement en 2022. Ils vivent séparés depuis près de deux ans, Monsieur ayant été reconduit au Maroc en mars 2021. Néanmoins, la relation des requérants ne s'est que renforcée depuis leur séparation physique, notamment grâce à un contact maintenu en permanence, que ce soit par le biais du téléphone, d'envois postaux ou de voyages de Madame au Maroc. Plus encore, ils ont eu un enfant, B, né le 1er avril 2022. Celui-ci n'a jamais eu la possibilité de vivre avec son père. De la même manière, l'absence de Monsieur se fait cruellement ressentir par Madame, qui doit gérer seule au quotidien son fils alors qu'elle travaille de nuit. Monsieur ne demande qu'à pouvoir aider sa conjointe et voir son fils grandir près de lui. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucun élément caractérisant une fraude n'est mis en avant par l'administration ; * elle porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; le requérant n'a pas fait preuve de diligence. Alors qu'il est retourné au Maroc le 1er mars 2021, il n'a déposé sa demande de visa que le 13 juin 2023. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'analyse de la chronologie des faits montre que le requérant a épousé une ressortissante française dans le seul but d'obtenir un titre de séjour en France. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues-Devesas, avocate des requérants, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme C E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de délivrer à M. A D un visa de long séjour sollicité en qualité de conjoint étranger de ressortissante française. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants font valoir, sans être sérieusement contestés, qu'alors qu'ils ont débuté leur relation en décembre 2020 avant de contracter mariage en août 2022, ils vivent séparés depuis le mois de mars 2021, date du retour de M. A D au Maroc. Ils soutiennent que la circonstance que Mme C E parvienne à se rendre une à deux fois par an dans ce pays ne permet pas de pallier les affres de leur séparation, au regard notamment de la présence de leur enfant né le 1er avril 2022, dont M. A D est de fait privé de l'affection, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il en assume l'éducation dans les limites de ses possibilités eu égard à la distance les séparant. Alors que les pièces au dossier, notamment la date de transcription de l'acte de mariage, le 10 janvier 2023, contredisent l'argumentation du ministre s'agissant du manque de diligence dont aurait fait preuve l'intéressé dans sa démarche de demande de visa, les circonstances ainsi relatées et les pièces jointes à la requête permettent, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'espèce, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation sur la réalité du lien matrimonial entre M. A D et Mme C E, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A D, dans un délai de trois semaines à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et au regard de leurs conclusions formulées au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par M. A D et par Mme C E et non compris dans les dépens, O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de délivrer à M. A D un visa de long séjour sollicité en qualité de conjoint étranger de ressortissante française est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A D, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A D et à Mme C E la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 février 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2401703_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel