TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401698_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 23-260764 du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
- la requête est recevable ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour puisqu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; il ne peut bénéficier du regroupement familial ;
- il méconnait son droit à une vie privée et familiale qui s'exerce désormais en France, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait son droit à une vie privée et familiale s'exerçant exclusivement en France et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Drôme soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 20 février 2024, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, Mme Letellier a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B est un ressortissant algérien, âgé de 47 ans. Il déclare être entré en France le 6 mai 2019. Le 31 juillet 2023, il a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 2 août 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A B soutient qu'il vit en France depuis 2019, qu'il réside avec son épouse algérienne vivant en France dans des conditions régulières, qu'il s'occupe des trois enfants de celle-ci et qu'il ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial car son épouse ne justifie pas de ressources suffisantes. A supposer que l'intéressé réside en France depuis 2019, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, il a constamment résidé en situation irrégulière. Il ne fait état d'aucune activité ou insertion professionnelle en France. En outre, son union célébrée le 3 juin 2023 avec Mme D est très récente. Alors qu'il est constant que sa situation relève de la procédure de regroupement familial, l'intéressé ne démontre pas, ainsi qu'il l'allègue, que sa mise en œuvre serait impossible. La séparation du requérant avec son épouse pendant le temps nécessaire à l'instruction d'une procédure de regroupement familial n'apparaît pas excessive, s'agissant d'un couple sans enfant dont l'union est très récente et ce d'autant plus que le requérant a deux de ses trois enfants qui vivent en Algérie et le dernier de ses enfants vit en Suisse. Dans ces circonstances, le préfet de la Drôme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, droit garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Dès lors que M. A B ne justifie pas pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence, le préfet de la Drôme n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa situation. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
7. Pour les motifs déjà exposés précédemment, les moyens selon lesquels la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction sous astreinte. Il y lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions de son avocat présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de Me Albertin tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère.
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2401698_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel