TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401696_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par
Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis de la commission du titre de séjour n'est pas un avis conforme ;
- le refus de titre de séjour méconnait l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour tant au titre de la vie privée et familiale qu'en sa qualité de salarié ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris, en méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il considère qu'il constitue une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme Aubert a lu son rapport au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né en 1970, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 septembre 1999. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 janvier 2003. La préfecture de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français le 8 avril 2003, avant de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 26 novembre 2003. A la suite de deux condamnations délictuelles prononçant notamment une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans, M. A a été incarcéré du 23 décembre 2006 au 12 février 2010. Le 8 décembre 2014, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A a été assigné à résidence dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire entre le 21 janvier 2019 et le 7 décembre 2020. Le 30 novembre 2021, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 9 février 2024, qui a assorti le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation:
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par l'avis défavorable émis par la commission de titre de séjour pour rejeter la demande de titre formée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()".
4. Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis vingt-quatre ans et qu'il y est bien inséré dès lors qu'il travaille, qu'il maîtrise la langue française, qu'il dispose d'un logement en location à son nom et qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales. Il ajoute qu'il n'a plus de lien avec le Mali. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de liens personnels ou familiaux établis en France. En outre, sa présence sur le territoire français n'a jamais été régulière, il s'est soustrait à plusieurs décisions d'éloignement et a fait l'objet de condamnations pénales pour des faits de nature à porter atteinte à l'ordre public. Dans ces conditions, sa situation ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, M. A justifie avoir perçu des revenus du travail pour lesquels il a réglé des impôts au titre des années 2020 à 2023, et être salarié en contrat à durée indéterminée d'une société de nettoyage depuis le 1er septembre 2022. Toutefois, la seule circonstance qu'il travaille, au demeurant sur une période brève au regard de la durée de sa présence en France, ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels de sa régularisation en qualité de salarié. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant au titre des liens familiaux que du travail.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () "
6. Au regard de sa situation exposée au point 4, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance de ces textes doit par suite être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
8. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant, le préfet s'est fondé notamment sur la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. Il ressort de son bulletin n°2 du casier judiciaire versé aux débats que M. A a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vols avec violence ayant causé à plusieurs victimes des interruptions totales de travail de plus de huit jours, à des peines de plusieurs d'années d'emprisonnement ferme, deux ans et demi puis cinq ans, assorties de la peine complémentaire d'interdiction du territoire pour une durée de dix ans. Bien que les derniers faits pour lesquels il a été déclaré coupable remontent à décembre 2006, le préfet de la Haute-Savoie a pu, eu égard à la nature de ces faits délictuels et à leur gravité, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de régulariser sa situation au regard du séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent l'être également.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2401696_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel