TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401696_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé elle est dans l'incapacité de justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui l'expose à tout moment à une mesure d'éloignement ; en outre, son contrat de travail a dû être suspendu à raison de l'expiration de sa carte de séjour, ce qui la prive de toutes ressources financières ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour et ainsi mettre fin à la précarité et à l'irrégularité de sa situation administrative. Le préfet du Gard a produit le 3 mai 2024 la fiche AGDREF de la requérante ainsi que le récépissé de titre de séjour dont la durée de validité expire le 2 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 juin 1981, est entrée France le 17 juin 2021 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable du 8 mai 2021 au 8 mai 2022. Elle s'est ensuite vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 7 avril 2024. Le 18 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et ne s'est pas vu délivrer, dans l'attente d'une décision prise sur cette demande, de récépissé de dépôt. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 mai 2024 jusqu'au 2 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que le préfet du Gard lui délivre un tel récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 17 mai mai 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401696_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA