TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUPSatisfaction Totale
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401680_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 13 novembre 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Occitanie l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi, à compter du 14 décembre 2023, pour une durée d'un mois. Il soutient que : - les candidatures aux offres d'emploi envoyées par pôle emploi n'ont pas été prises en compte alors qu'il a systématiquement répondu à toutes les offres envoyées ; - les postes correspondant à son profil sont restreints ; ce faisant, il a déjà candidaté sur des postes inférieurs à son expérience et à ses qualifications ; - il a produit le même nombre de candidatures lorsqu'il a été contrôlé trois années consécutives ; rien ne lui a été reproché au titre des années 2021 et 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, France Travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, a été informé par courrier du 22 novembre 2023 de ce que sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ainsi que la suppression de son allocation pouvaient intervenir du fait qu'il n'avait pas accompli de démarches suffisantes pour retrouver un emploi, créer, reprendre ou développer une entreprise. En l'absence de motif légitime de nature à justifier ce manquement, le requérant a, par une décision du 14 décembre 2023, été radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 5411-6 du même code : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C a été radié de la liste des demandeurs d'emploi au motif qu'il n'avait pas rempli ses obligations en matière de recherche d'emploi. Il résulte de l'instruction que M. C recherche un poste en contrat à durée indéterminée et à temps plein de chef d'exploitation de gisement à 30 kilomètres maximum d'Amélie-les-Bains-Palalda pour un salaire de 2 500 euros par mois. Le requérant a également enregistré d'autres métiers recherchés, tels que celui de chargé d'affaires de la construction, de conducteur des travaux ou de chef d'exploitation de carrière. A l'appui de sa requête, le requérant établit avoir présenté cinq candidatures en vue de retrouver un emploi au titre de la période de contrôle et une dizaine de candidatures antérieures à cette période. Dans ces conditions et ainsi qu'il le fait valoir, M. C doit être regardé comme justifiant d'actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi. Par suite, la décision de radiation temporaire de M. C de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois, prise par Pôle emploi, est entachée d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu dès lors de l'annuler. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 décembre 2023 de radiation de M. C de la liste des demandeurs d'emploi est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 25 novembre 2024. La greffière, M. A No 2401680
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2401680_20241125
Données disponibles
- Texte intégral