TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401679_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 2 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Attal, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a produit les pièces constitutives du dossier le 13 juin 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, en réponse à une mesure supplémentaire d'instruction. Ces pièces n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schneider, première conseillère ; - les observations de Me Attal et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave, a demandé, le 27 juin 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d'Oise soutient que l'intéressé a gravement troublé l'ordre public au cours des années 2018 et 2020, et fait état de sa condamnation, par le Tribunal correctionnel de Meaux, le 10 décembre 2020, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction d'exercer une profession commerciale et industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant 10 ans, pour exécution d'un travail dissimulé. Les faits reprochés, selon lesquels le requérant, gérant de fait de la société MG Bat, a constitué un rouage et perçu les bénéfices d'un système de fraude aux cotisations sociales et de blanchiment d'argent, sont suffisamment récents et graves pour que l'on puisse considérer que M. A représente une menace à l'ordre public. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2008 avec sa famille à l'âge de 15 ans, est marié avec une ressortissante française depuis 2019 et a deux enfants nés respectivement en 2020 et 2021, prénommés Lylia et Lyam. Dans ces conditions, le requérant établit avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par conséquent, la décision attaquée a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été poursuivie et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 décembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 (un) euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date 18 décembre 2023, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mmes B et Schneider, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, signé S. SCHNEIDER Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé I. MERLINGE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2401679_20250708
Données disponibles
- Texte intégral