TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 12eme chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401679_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 13 juin 2024, M. A C, représenté par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé le retrait de sa carte de résident, a rejeté sa demande de regroupement familial, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de cette même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la décision portant retrait du titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 412-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision portant refus de regroupement familial : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions du regroupement familial ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et refus de regroupement familial la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il y a lieu de substituer à l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé dans l'arrêté litigieux l'article L. 412-6 du même code ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né le 12 février 1978, déclare être entré en France le 21 novembre 2007. Le 8 janvier 2008, il s'est marié avec une ressortissante portugaise qui détenait le statut de résidente en France. A ce titre, il a bénéficié d'une carte de résident valable du 22 janvier 2008 jusqu'au 21 janvier 2018, qui a été renouvelée jusqu'au 16 mai 2028. Par un jugement du 13 janvier 2016, le divorce par consentement mutuel a été prononcé entre les deux époux. Par la suite, il a sollicité du préfet de la Sarthe le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme B, ressortissante pakistanaise qu'il avait épousée le 29 décembre 2005 dans son pays d'origine et de leurs quatre enfants, nés en 2009, 2012 et 2016. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 décembre 2023 portant en outre retrait de sa carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant retrait de la carte de résident : 2. Aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. () " 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que pour prononcer le retrait de la carte de résident délivrée à M. C, le préfet de la Sarthe a fait application des dispositions précitées de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et ainsi que le reconnaît le préfet de la Sarthe dans son mémoire en défense, ces dispositions, si elles s'opposent à la délivrance d'une carte de résident à la personne étrangère mariée à un ressortissant étranger résidant en France en situation de polygamie, ne trouvent pas à s'appliquer à l'époux polygame résidant en France. 4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut toutefois substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. Aux termes de l'article L. 412-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. () ". La disposition qui interdit la délivrance de la carte de résident à tout ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ainsi qu'à ses conjoints doit être entendue comme n'étant applicable qu'aux étrangers qui vivent en France dans cet état. 6. Si le préfet de la Sarthe fait valoir que la décision attaquée, motivée par le fait que M. C a contracté un second mariage en Europe sans dissolution du premier conclu au Pakistan, et s'est ainsi trouvé en situation de bigamie entre 2008 et 2016, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 412-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et demande de substituer ces dispositions à celles de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que la première épouse du requérant, qui réside au Pakistan, n'a jamais vécu en France de sorte que l'intéressé ne s'est jamais trouvé en situation de bigamie sur le territoire français au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, il est constant que M. C avait divorcé de sa seconde épouse d'origine portugaise le 13 janvier 2016 avec laquelle il résidait habituellement en France. Il n'a donc pas vécu dans une communauté effective avec deux épouses en France. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision lui ayant retiré sa carte de résident, M. C est fondé à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Sur la légalité de la décision portant refus de regroupement familial : 7. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Aux termes de l'article R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d'un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; () " Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus." Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () " 8. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qui est soutenu en défense, le mariage entre M. C et Mme B n'a pas seulement été conclu au plan religieux, mais qu'il a bien été transcrit sur les actes d'état civil pakistanais. M. C, qui réside régulièrement en France depuis 2008, est le père de quatre enfants de nationalité pakistanaise nés entre 2009 et 2016. Les pièces versées aux débats démontrent que le requérant, recruté par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, perçoit un salaire moyen supérieur à 2 200 euros et justifie ainsi, eu égard au seuil fixé par les dispositions précitées de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une famille de six personnes, d'un niveau suffisant de ressources sur une période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial intervenu le 15 mai 2023, et d'un logement dont la superficie de 80 mètres carrés satisfait aux conditions fixées par l'article R. 434-5 du même code pour accueillir sa famille. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Sarthe s'est exclusivement fondé sur l'état de bigamie de M. C pour refuser sa demande de regroupement familial, celui-ci est fondé à soutenir que la décision en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Sarthe accorde le regroupement familial sollicité par le requérant et la restitution de sa carte de résident dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de la Sarthe est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe d'accorder le regroupement familial sollicité par M. C au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants mineurs et de lui restituer sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILINLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ga
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2401679_20240704
Données disponibles
- Texte intégral