TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401678_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B A, représentée par Me Patureau, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, présentée par un message électronique le 4 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) ou à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de saisir la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 7 octobre 2024. Par des lettres en date du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande du requérant, présentée par un message électronique en date du 4 avril 2023 et par une lettre en date du 12 mai 2023, reçue par son destinataire le 22 mai 2023, tendant à son admission exceptionnelle au séjour, dès lors que ladite demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n'a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir (CE, avis, 10 octobre 2024, n°493514). Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 28 mars 2025, Mme A, représentée par Me Patureau, maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui est de nationalité ivoirienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine son admission exceptionnelle au séjour par un message électronique en date du 4 avril 2023 puis par un courrier en date du 12 mai 2023, dont cette autorité a accusé réception le 22 mai 2023. Mme A soutient que le silence gardé sur cette demande aurait fait naître une décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". 3. Aussi, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit par voie postale. 4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. 5. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la requérante a présenté, par un message électronique le 4 avril 2023, puis par voie postale le 12 mai 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture exigée à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle demande n'a pas pu faire naître une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées comme irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. GABEZLa greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9520 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401678_20250520
Conseil d'État10 octobre 2024
ECLI:FR:CECHR:2024:493514.20241010Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2401678_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel