TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401676_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février et le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'obtention de son titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pouliquen. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 3 mars 1995 à Alger, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté en date 18 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour avant l'adoption de l'acte attaqué. Aux termes de celui-ci, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas non plus prononcé d'office sur le droit au séjour de l'intéressé. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour, que comporterait l'acte attaqué, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui n'était plus en vigueur à la date de l'adoption de l'acte attaqué. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police, en date du 16 février 2024, que M. B a été mis à même de présenter des observations sur la perspective de son éloignement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est venu en France pour y rejoindre sa tante et ses cousins, qu'il s'apprêtait à faire des démarches pour régulariser sa situation administrative, qu'il envisage de s'unir avec une ressortissante française, qui travaille en qualité d'aide-soignante, qu'il est parfaitement bien intégré en France et qu'il a une promesse d'embauche. Toutefois, M. B, ne vit pas avec sa compagne, avec qui il n'a contracté aucune union. La seule production d'une attestation de cette dernière, selon laquelle il sont en couple depuis 2018, de deux attestations de leur proche, et d'une attestation d'hébergement de sa tante ne suffisent pas à démontrer que M. B a établi en France le centre de sa vie privée et familiale. De plus, l'intéressé ne présente aucun autre élément relatif à une quelconque insertion socio-professionnelle et ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d'office vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité du requérant et porte l'appréciation selon laquelle elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Doivent être également rejetées par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2024. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401676_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel