TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401674_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a renvoyé le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille. Par une requête enregistrée le 5 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulon et un mémoire enregistré le 22 février 2024, M. C B, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de Mme Arniaud ; - les observations de Me Taguelmint qui, en présence de M. B, a repris les moyens présentés par écrit et les a précisés, en insistant sur le temps de présence et les liens familiaux de l'intéressé en France ; - et les observations de M. B, indiquant travailler en France en tant que maçon, vivre avec sa compagne, actuellement malade, depuis treize ans et avoir des enfants qu'il voit ponctuellement. Le préfet du Var n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1966, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 156, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les actes en matière de police des étrangers dans le département du Var. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la délégation est exercée par Mme A D, directrice de cabinet du préfet du Var, signataire de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. Le requérant fait valoir être entré en France en 2008, connaître une situation médicale délicate, être domiciliée chez sa compagne, malade, en France où résident des membres de sa famille dont deux de ses enfants. Toutefois, le requérant n'a transmis aucune pièce au soutien de ces faits, lesquels ne peuvent, en l'état du dossier et des observations à l'audience, être regardés comme établis. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations lors du procès-verbal du 4 février 2024 qu'il a également des enfants en Tunisie. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 5 mai 2022 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. Comme il a été dit au point 4 du présent jugement, l'ancienneté de la présence de M. B sur le territoire français n'est pas établie, ni l'existence et la stabilité de ses liens familiaux, alors qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en 2022. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 9. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var. Délibéré le 23 février 2024 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. La magistrate désignée, Signé C. ArniaudLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401674_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel