TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401673_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le n°2401673, M. C D, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination de son pays d'origine, lui a imposé des mesures de surveillance et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) Subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 n°NOR INTK1229185C relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision refusant un délai de départ supérieur à trente jours : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de destination : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant des obligations de présentation : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant une interdiction de retour d'un an : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. II. Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le n°2401676, Mme B A épouse D, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a imposé des mesures de surveillance ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) Subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut de moyens identiques à ceux exposés par son époux, dans la requête n°2401673, hormis s'agissant des décisions refusant un délai de départ supérieur à trente jours et interdisant le retour pour une durée d'un an, dont Mme D n'a pas été l'objet ou qu'elle ne conteste pas. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu : - le jugement du tribunal n°2203932 du 13 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bozzi a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien, est entré irrégulièrement en France en septembre 2011 selon ses déclarations. Sa demande d'asile ainsi que ses demandes de réexamen ont été définitivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2013, les 28 avril 2017 et 10 janvier 2020. Son épouse, Mme D, est entrée en France ultérieurement au cours de l'année 2018. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier recours par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 27 octobre 2020. M. D a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 20 septembre 2014 et 24 novembre 2015. Le 11 octobre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur les fondements de l'article L. 435-1, L. 421-1, L. 421-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été implicitement rejetée. Le tribunal a annulé cette décision par un jugement du 13 février 2023 enjoignant également au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé. Après avoir consulté préalablement la commission du titre de séjour qui a rendu un avis favorable sur la demande de titre de M. D, le préfet du Morbihan lui a opposé le 11 janvier 2024 un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 17 octobre 2022, Mme D a également sollicité sur les mêmes fondements, et le 11 janvier 2024, le préfet du Morbihan lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés du 11 janvier 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2401673 et 2401676, présentées pour M. et Mme D, sont relatives à la situation d'un couple et présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre opposé à M. D : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". Aux termes du deuxième alinéa du même article : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 6. M. et Mme D, parents de deux enfants nés sur le territoire français en 2019 et 2020, établissent, par de nombreuses pièces versées au dossier, leur résidence habituelle sur le territoire français depuis, à tout le moins, l'année 2011 s'agissant de M. D, soit plus de treize ans à la date de la décision attaquée du 11 janvier 2024 et plus de 6 ans pour son épouse arrivée en France au cours de l'année 2018, durant laquelle les intéressés se sont mariés religieusement en région parisienne. En outre, M. D démontre son insertion professionnelle informelle de longue date depuis l'année 2014 dans le secteur du bâtiment, en qualité de peintre, activité lui ayant procuré à la fois une expérience cohérente et des revenus satisfaisants jusqu'en 2016, puis de 2021 à 2023 avec quelques interruptions. Le requérant verse également aux débats un contrat à durée indéterminée en date du 5 mars 2024 avec la société MPF pour un emploi de peintre ravaleur, dont le préfet ne pouvait certes avoir connaissance à la date de sa décision, mais qui confirme la persévérance de M. D en vue d'une insertion professionnelle dans un secteur précis et son aptitude à l'embauche compte tenu de ses compétences, sur des postes susceptibles de générer des revenus au moins équivalents au salaire minimum d'insertion et de croissance. Il est enfin constant que M. D a bénéficié d'un avis favorable sans condition de la commission du titre de séjour convoquée à cette fin le 28 septembre 2023, au regard de son " implication professionnelle régulière en tant que peintre en bâtiment, de son implication dans la scolarité de ses deux enfants de 3 et 4 ans, nés en France, attesté par l'école Sainte Marie et de l'absence de trouble à l'ordre public () ". 7. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des éléments mentionnés précédemment et en particulier de la durée de sa présence en France et de l'intensité et de la continuité de son insertion professionnelle, le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation. En outre, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, nonobstant la circonstance que le préfet n'était pas lié par l'avis de cette commission, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à Mme D : 8. Il résulte de la lecture de l'arrêté attaqué que pour refuser l'admission au séjour sollicitée par Mme D en vue d'être aux côtés de son époux et de ses enfants, le préfet du Morbihan s'est notamment fondé sur la circonstance que M. D faisait l'objet d'une décision concomitante portant obligation de quitter le territoire français et que rien ne s'opposait à ce que la cellule familiale composée du couple et de leurs deux enfants mineurs ne puisse se reconstituer dans leur pays d'origine. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté refusant à M. D la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire étant illégal, le préfet ne pouvait valablement fonder son refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme D sur la mesure d'éloignement dont son conjoint faisait l'objet. Il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les autres motifs. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation des décisions de refus de titre de séjour attaquées du 11 janvier 2024 ainsi que par voie de conséquences, des décisions les obligeant à quitter le territoire avec et sans délai, des décisions fixant le pays vers lequel ils seront renvoyés ainsi que de la décision portant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et enfin l'ensemble des mesures de présentation fixées par ces mêmes arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soient délivrés à M. et Mme D les titres de séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Morbihan du 11 janvier 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. et Mme D des cartes de séjour temporaires dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Roilette, avocate de M. et Mme D, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B D, à Me Roilette et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2401676
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2401673_20240621
Données disponibles
- Texte intégral