TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401670_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé et sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre encore subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Chartier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que :
- les décisions ne sont pas motivées en l'absence de communication des motifs avant le 14 mars 2024 ;
- la décision de refus de renouvellement du récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier est complet ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail ;
- elle porte atteinte à son droit de circuler librement ;
- la décision de refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait la condition tenant à être involontairement privé d'emploi ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que M. A n'a pas fourni d'autorisation de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401669 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 février 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Teysseyré, substituant Me Chartier, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité ivoirienne, a bénéficié d'un titre de séjour mention " salarié " valable jusqu'au 10 septembre 2023. Il en a demandé le renouvellement le 7 septembre 2023 et s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 10 décembre 2023. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 7 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande et la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes n'a pas renouvelé son récépissé de demande de carte de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées.
5. S'il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire au regard de l'urgence, l'État n'étant pas la partie perdante les conclusions présentées par Me Chartier au titre de l'article 34 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2401670_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel