TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401669_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 et un mémoire enregistré le 11 avril 2024, M.B A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte définitive de 20 euros par jours de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreintes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour :
o est entachée d'un vice de compétence ;
o méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; contrairement aux motifs du préfet, il a suivi sérieusement ses études et n'a jamais été ajourné ;
- l'obligation de quitter le territoire français :
o doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024 le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
- les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
- et les observations de Me Coutaz, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né en 1999, expose être arrivé en France le 03 février 2018 pour y entreprendre un cycle de formation universitaire, d'abord par l'apprentissage du français puis concomitamment, en management et marketing. Après avoir validé sa licence et sa première année de master en marketing-vente, il s'est inscrit, sur la recommandation de ses enseignants, pour l'année 2023-2024 en master 2 pour une année de " césure " afin, d'enrichir son parcours professionnel avant de poursuivre son cycle d'étude. Il a sollicité le 21 juillet 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " qui expirait le 31 octobre 2023. Par un arrêté du 5 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions du préfet à fin de non-lieu :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.
3. Par un arrêté du 5 avril 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête de M. A, le préfet de l'Isère a décidé de retirer l'arrêté en litige. Le délai de recours contentieux le concernant n'étant pas expiré, cet arrêté n'est toutefois pas devenu définitif. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de non-lieu du préfet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.
() Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
5. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant sérieusement ses études.
6. Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France M. A y suit un parcours de formation universitaire qui l'a conduit à mener de front des études de langues et de marketing, dans lesquelles il a obtenu de bons à très bons résultats et a validé ses examens chaque année. Incité par ses enseignants, qui attestent de la cohérence de ce parcours universitaire, il a choisi d'accomplir une année dite de " césure " après son année de Master 1 avant son année de Master 2 en ingénierie marketing, parcours dans lequel il est d'ores et déjà admis. Cette année de césure, prévue et organisée par les dispositions des article R. 611-13 et suivants du code de l'éducation, lui a permis d'obtenir un stage de six mois dans une entreprise d'envergure internationale en lien avec sa formation lui permettant d'enrichir son expérience. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que le sérieux et la progression de ses études faisaient défaut et qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est fondé par suite à en demander l'annulation.
7. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
8. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour, implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination dont le refus de titre de séjour constitue la base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
10. Bien que le préfet de l'Isère ait retiré son arrêté, il ne résulte pas de l'instruction qu'il a délivré à M. A le titre de séjour sollicité.
11. Les motifs d'annulation de la décision refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " impliquent nécessairement que le préfet de l'Isère lui délivre ce titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délais de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de l'Isère lui délivrera une autorisation provisoire de séjour, lui ouvrant les mêmes droits, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification. Il n'y pas lieu dans ces mêmes circonstances d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 mars 2024 du préfet de l'Isère est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délais de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de l'Isère lui délivrera une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 3 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le président,
P. Thierry L'assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24016692Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401669_20240516
Données disponibles
- Texte intégral