TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401668_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme C B A, représentée par Me Saligari au juge des référés, : 1°) d'enjoindre au préfet de police, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de mettre fin aux dysfonctionnements de l'ANEF et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est maintenue pendant une durée anormalement longue en situation de précarité administrative et professionnelle du fait de l'obligation de recourir exclusivement à un téléservice et du dysfonctionnement de ce dernier alors qu'elle a obtenu la qualité de réfugiée ; ainsi, lorsqu'elle tente de solliciter un titre de séjour en qualité de réfugié sur la plateforme ANEF dédiée à cet effet, elle ne peut pas choisir l'option n°1 " pour moi-même " et si elle essaie de solliciter un premier titre de séjour en indiquant qu'elle n'a pas de numéro d'étranger, il lui est proposé de solliciter un titre de séjour : -3 car elle a des attaches familiales en France/ car elle est citoyenne de l'Union européenne "; - l'absence de réponse ou de solution appropriée l'expose à une mesure d'éloignement alors qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine ; Sur l'utilité de la mesure : - la mesure demandée est la seule susceptible d'assurer la protection de ses droits, en particulier celui de voir son cas donner lieu à examen ; Sur les autres conditions : - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, née le 1er janvier 1966, de nationalité somalienne, est entrée en France le 18 janvier 2001 et a été munie le 7 août 2003, en qualité de réfugiée, d'une carte de séjour de dix ans, valable jusqu'au 6 août 2013. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en vue d'enregistrer de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A a tenté de déposer un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ou de première demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 9 janvier 2024, le 15 janvier 2024, et le 17 janvier 2024 ; elle a, par ailleurs¸ saisi la préfecture de police du caractère infructueux de ses tentatives par des courriels adressés via le formulaire " nous contacter " sur le site de cette dernière, le 9 janvier 2024, le 16 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, dont il lui a été accusé réception, et envoyé des courriels de même teneur le 9 janvier 2024 et le 16 janvier 2024 à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de la direction générale des étrangers en France, laquelle lui a indiqué, le 10 janvier 2024, notamment la procédure à suivre pour accéder à son compte ANEF ou pour créer ce dernier. Mme B A ne saurait donc soutenir qu'elle n'a pas été entendue quant au dysfonctionnement invoqué du site de l'ANEF ou qu'un délai anormalement long se serait écoulé à compter du dépôt de sa demande, le 9 janvier 2024, lequel est, en tout état de cause, intervenu plus de dix ans après l'expiration du dernier titre de séjour de l'intéressée, sans qu'aucune explication soit donnée par elle sur sa carence. Par ailleurs, Mme B A, qui ne fait pas précisément état de sa situation personnelle et professionnelle, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin et en tout état de cause, il n'apparaît pas que la requérante, qui, au demeurant, a disposé d'un numéro d'étranger, ne pourrait parvenir, en suivant les recommandations données, à se connecter au site de l'ANEF. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité n'est pas en l'espèce, remplie. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris et par voie de conséquence celles relatives aux frais de litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, 15 avril 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401668/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2401668_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA