TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2401668_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme D B, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Croatie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de remise aux autorités croates a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié des modalités et de l'habilitation des personnes ayant accès aux traitements des données personnelles la concernant, qu'il s'agisse du fichier Eurodac ou de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 ou de dispositions internes ; elle n'a pas été informée de ce traitement de ses données personnelles, en violation tant du RGPD que du Règlement (UE) 603/2013 ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est de ce fait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et notamment de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la langue qu'elle comprend, le tibétain ; - l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 car elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené par une personne qualifiée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas matériellement déposé de demande d'asile en Croatie ; - il méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile en Croatie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, compte tenu d'un risque de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'UE et de sa particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 5 février 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, - les observations de Me Prelaud, avocate de Mme B ; - les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise née en 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle définitive, ses conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 3 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 30 novembre 2023 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture du Val-de-Marne, et mené par, compte tenu des mentions du compte-rendu d'entretien, un agent de cette préfecture dont les initiales sont portées sur ce compte-rendu, à supposer que les deux lettres, suivies d'un signe non-identifiable, manuscrites sur ce compte-rendu correspondent aux initiales de l'agent. En réponse aux allégations de la requérante selon lesquelles cet agent n'était pas qualifié en vertu du droit national, le préfet de Maine-et-Loire n'apporte aucun élément de nature à établir la qualification de cet agent, se bornant à des propos généraux et stéréotypés sur l'absence d'obligation d'indication de l'identité de l'agent et la présence, par téléphone, d'un interprète, et en n'indiquant pas, notamment, la qualité de l'agent, ce qui lui était loisible de faire après s'en être informé auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Dès lors, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de transfert vers la Croatie de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Prelaud, avocate de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Prelaud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Prelaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2401668_20240220
Données disponibles
- Texte intégral