TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401667_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. C A, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, en attendant à sa décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 28 octobre 2020 muni d'un visa d'étudiant valable jusqu'au 25 octobre 2021, qu'il en a demandé le renouvellement le 9 septembre 2021, qu'il a eu des attestations de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 août 2022, qui n'a pas été renouvelée, que l'Agence nationale des titres sécurisés lui a indiqué que son compte était bloqué en raison d'une incohérence de dates, qu'il a saisi la préfecture du Val-de-Marne de cette situation sans obtenir de réponse, et qu'il est donc fondé à considérer qu'une décision implicite de refus a été opposé à sa demande. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est placé dans une situation de précarité alors qu'il doit terminer ses études, et il sera empêché de demander un changement de statut, et, sur le doute sérieux, que cette décision n'est pas motivé et est consécutive à une absence de diligence de la part de la préfecture méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la demande de titre de séjour de l'intéressée ayant été déposée hors délais et clôturée en raison de l'absence de réponse à une demande de complément de dossier. Par un mémoire en réplique enregistré le 21 février 2024, M. A, représenté par Me Diarra, conclut aux mêmes fins. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 8 février 2024, sous le n° 2401548, M. A a demandé l'annulation de la décision attaquée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 février 2024, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Diarra, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle qu'il a demandé le renouvellement de son visa valant titre de séjour, qu'il a eu trois attestations de prolongation d'instruction, que son compte sur le plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France s'est trouvé bloqué, alors qu'il voulait terminer sa formation, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a été ajourné car il n'avait pas de titre de séjour mais qu'il peut passer ses dernières épreuves en 2024, qu'il a accompli toutes les diligences pour que son compte soit débloqué, qu'il n'a eu aucune réponse, et qu'il n'a pas répondu aux demandes de pièces complémentaires car, en tant que primo-demandeur, il ne connaissait pas la procédure et qu'il doit pouvoir terminer sa formation ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet pour défaut d'urgence car l'intéressé n'a pas communiqué les documents demandés alors qu'il avait pris connaissance du message et que sa demande était tardive. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 25 février 1998 à Fès, entré en France le 28 octobre 2020 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, valable jusqu'au 25 octobre 2021, a validé son visa le 9 novembre 2020. Il en a demandé le renouvellement le 26 septembre 2021 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et s'est vu délivrer trois attestations de prolongation d'instruction successives dont la dernière était valable jusqu'au 8 août 2022. Le 12 mai 2022, le service instructeur de la préfecture du Val-de-Marne lui a demandé de communiquer des pièces complémentaires par un message sur son compte ouvert sur cette plateforme, message qu'il a consulté mais auquel il n'a pas répondu. Sa demande a donc été clôturée le 12 juin 2022. N'ayant pas eu de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction ni de nouveau titre de séjour, et constatant le blocage de son compte, il a saisi le service support de l'Agence nationale des titres sécurisés le 9 octobre 2022. Il a relancé plusieurs fois ensuite la préfecture du Val-de-Marne sur la suite de sa demande et n'a obtenu aucune réponse. Considérant s'être vu opposer une décision implicite de refus de titre de séjour, il en a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 8 février 2024 et sollicite du juge des référés, par une requête du 12 février 2024, la suspension de son exécution. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. 6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24 ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; ; () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour détenu par M. A arrivait à échéance le 25 octobre 2021. L'intéressé devait donc, en application des dispositions rappelées au point précédent déposer sa demande de renouvellement au plus tard le 26 août 2021. Or, il ne l'a déposée que le 26 septembre 2021. Elle était donc tardive, quand bien même les services de la préfète du Val-de-Marne lui auraient délivré par la suite plusieurs attestations de prolongation d'instruction. De plus, il ressort des éléments produits par la préfète du Val-de-Marne que M. A a pris connaissance le 12 mai 2022 de la demande de pièces complémentaires qui lui était faite et qu'il n'y a pas répondu, ou n'a pas produit d'observations justifiant du fait qu'il ne soit pas été en mesure d'y répondre. C'est donc à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande le 12 juin 2022, ce qui a entraîné le blocage de son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, blocage dont il ne s'est enquis qu'en octobre auprès des services de l'Agence nationale des titres sécurisés. 8. Il résulte de ce qui précède que la situation d'urgence dont se prévaut le requérant, quand bien même il aurait demandé le renouvellement de son titre de séjour, résulte de sa propre négligence pour avoir d'une part sollicité ce renouvellement en dehors des délais, d'autre part ne pas avoir répondu dans les temps aux demandes du service instructeur de la préfecture du Val-de-Marne et enfin, mis plus de six mois pour saisir le présent tribunal pour contester la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande, laquelle doit être considérée comme étant intervenue au plus tard le 8 août 2022. 9. La condition d'urgence, qui doit s'apprécier comme il l'a été dit plus haut globalement et concrètement, n'étant en conséquence pas satisfaite, la requête de M. A ne pourra donc qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7713 mars 2024CETTE DÉCISION
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