TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401663_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui proposer un logement conformément à la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes du 8 juin 2023 le reconnaissant comme prioritaire et devant être relogé d’urgence dans un logement de type T1.
Il soutient qu’il n’a reçu aucune proposition de logement depuis la décision du 8 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. B... a été relogé le 17 mars 2025, dans un logement de type T1.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A..., représentant le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence dans un logement de type T1 par une décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes du 8 juin 2023. En l’absence de proposition de logement, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui proposer un logement conformément à la décision de la commission de médiation précitée.
2. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contredit, que M. B... a été relogé le 17 mars 2025, dans un logement de type T1 situé au 216 route de Turin à Nice. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur a requête de M. B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C... B... et à la ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La présidente,
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2401663_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel